La proposition de la Commission européenne vise à améliorer la situation sociale des artistes interprètes ou exécutants, en particulier celle des musiciens de studio, étant donné que les interprètes vivent de plus en plus souvent au-delà de la durée de protection de leurs exécutions, actuellement fixée à 50 ans. Elle consiste essentiellement à prolonger de 50 à 95 ans la durée de protection des interprètes et producteurs de phonogrammes.
CONTEXTE : la production de phonogrammes à grande échelle est essentiellement un phénomène qui a débuté dans les années 1950. Si aucune mesure n’est prise, un nombre croissant d’exécutions enregistrées et publiées entre 1957 et 1967 ne sera plus protégé ces dix prochaines années. Dès lors que leur enregistrement gravé sur un phonogramme ne sera plus protégé, près de 7.000 interprètes dans les grands États membres, et un nombre proportionnellement inférieur dans les plus petits, ne percevront plus aucun revenu au titre des redevances contractuelles et droits à rémunération statutaire qui leur sont dus pour la diffusion et la communication au public de leur exécution dans les bars et discothèques. Ceci concerne les interprètes de renom (qui perçoivent des redevances contractuelles) mais plus particulièrement les milliers de musiciens de studio anonymes (qui ne perçoivent pas de redevances et reçoivent uniquement leurs droits à rémunération statutaire) qui ont contribué à des phonogrammes à la fin des années 1950 et 1960 et qui ont cédé leurs droits exclusifs aux producteurs de phonogrammes contre un paiement forfaitaire («rachat»). Ce serait la fin de leur «rémunération équitable et unique» qui est due pour la diffusion ou la communication au public et qui n’est jamais cédée au producteur de phonogrammes.
Par ailleurs, une œuvre musicale inclut souvent à la fois des paroles (ou un livret) et une partition musicale. D’un État membre à l’autre, ce type de composition musicale coécrite est considéré soit comme une œuvre de collaboration, unique, bénéficiant d’une durée de protection unitaire commençant au décès du dernier coauteur survivant, soit comme des œuvres distinctes, bénéficiant de durées de protection séparées commençant au décès de chaque auteur ayant contribué. Cesdisparités quant à la durée de protection qui s’applique à une même composition musicale engendrent des difficultés pour la gestion du droit d’auteur dans la Communauté, dans le cas d’œuvres coécrites. Elles entraînent aussi des difficultés pour la répartition transfrontalière des redevances liées à l’exploitation de l’œuvre dans les différents États membres.