Madame le Député,
Faisant suite à votre intervention du 24 octobre 2005 lors de la séance plénière d’octobre II, je vous transmets les éléments de réponse suivants, après avoir consulté le Service juridique.
Comme vous l’avez relevé, le luxembourgeois ne figure pas parmi les 21 langues officielles actuelles prévues par le règlement n° 1/1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne(1).
Toutefois, les conclusions du Conseil du 13 juin 2005(2), relatives à l’emploi officiel des langues additionnelles au sein du Conseil et éventuellement d’autres institutions et organes de l’Union européenne, accordent un statut spécifique aux langues qui ne sont pas des langues officielles au sens du règlement 1/1958, mais « dont le statut est reconnu par la Constitution d’un Etat membre sur tout ou partie de son territoire ou dont l’emploi en tant que langue nationale est autorisé par la loi ».
Les conclusions du Conseil prévoient que « L’emploi officiel des langues [additionnelles] sera autorisé au Conseil sur la base d’un arrangement administratif conclu entre ce dernier et l’Etat membre demandeur, et éventuellement par une autre institution ou organe de l’Union sur la base d’un arrangement administratif similaire. »
Ces arrangements doivent être conclus en conformité avec le traité et l’acquis communautaire et les coûts directs et indirects qui en découlent seront à la charge de l’Etat membre demandeur.
Quant à leur contenu, le Conseil propose que les arrangements administratifs puissent porter sur les sujets suivants:
– La publicité des actes adoptés en codécision par le Parlement européen et le Conseil;
– les interventions orales lors d’une session du Conseil et éventuellement d’autres institutions ou organes de l’union et
– les communications écrites aux institutions et organes de l’Union.
Sur la base de ces conclusions, suite aux démarches entreprises par le gouvernement espagnol, le Conseil a conclu, le 7 novembre 2005, un arrangement administratif avec l’Espagne qui couvre le catalan/valencien, le basque et le galicien en tant que langues reconnues par la Constitution espagnole. Un arrangement administratif similaire a été finalisé le 16 novembre 2005 avec le Comité des Régions, et la Commission et le gouvernement d’Espagne concluront bientôt un autre arrangement administratif.
Le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes du Royaume d’Espagne s’est également adressé au Parlement européen pour conclure un arrangement administratif similaire concernant les langues susmentionnées. Le Bureau du Parlement européen procédera à un échange de vues sur cette question lors de sa réunion du 12 décembre 2005.
Il revient donc aux autorités luxembourgeoises d’envisager les mesures qu’elles souhaitent prendre à cet égard, sur la base des éléments susmentionnés.
Je vous prie d’agréer, Madame le Député, l’expression de ma haute considération.
Julian PRIESTLEY
(1) Le règlement a été modifié en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion des 10 nouveaux Etats membres (JO L 236 du 23 septembre 2003, p. 791), ainsi que par les règlements 920/2005/CE (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3) et 930/2004/CE (JO L 169 du 10.5.2004, p. 1).
(2) JO C 148 du 18 juin 2005, p. 1