Le métier de nutritionniste a été reconnu dans sa spécificité par le droit international du travail. Pourtant, en Europe, des personnes se disent nutritionnistes sans être nécessairement aptes à ce travail.
En particulier, les diplômes permettant d’exercer cette profession correspondent à des niveaux d’études différents selon les pays. Par exemple, l’Allemagne, en plus d’un grade de diététicien, a un diplôme d’écotrophologue, qui demande des études de très haut niveau – c’est le seul pays européen à imposer d’un tel niveau d’exigence.
Comment la Commission européenne peut-elle protéger l’utilisation du nom et de l’exercice de la profession de nutritionniste ?
Réponse:
Réponse donnée par M. McCreevy
au nom de la Commission
(3 février 2005)
La protection du nom et de l’exercice de la profession de nutritionniste relève de la compétence des Etats membres, comme de manière générale les conditions d’exercice des professions et les conditions relatives à leur accès notamment quant aux qualifications.
Dans le respect de cette compétence, le législateur communautaire a instauré des mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées afin de faciliter la libre circulation des citoyens des Etats membres désirant exercer leur profession dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils ont obtenu leurs qualifications. Il s’agit notamment des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE qui introduisent un système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce système prévoit que des mesures de compensation (la réussite d’un test d’aptitude ou l’accomplissement d’un stage d’adaptation) puissent être demandées lorsque les qualifications professionnelles requises diffèrent de façon substantielle entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre d’accueil du migrant.
La protection du titre professionnel ressort de la compétence des Etats membres; toutefois le système général dispose que le ressortissant d’un Etat membre qui remplit les conditions d’accès et d’exercice d’une profession réglementée a le droit de porter le titre professionnel de l’Etat membre d’accueil qui correspond à cette profession.
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, JO L 19 du 24.1.1989
Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, JO L 209 du 24.7.1992