posée par Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE)
à la Commission
Objet: Directive 91/414/CEE – second programme de travail – évaluation des substances actives
La Commission européenne a achevé l’examen des substances actives à usage phytopharmaceutique du second programme de travail. Pour plusieurs de ces substances , l’évaluation prescrite par l’annexe II de la directive 91/414/CEE n’a pas été complète; les directives de la Commission inscrivant ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE confient aux États membres la mission de faire compléter cette évaluation par les notifiants et de fournir ces compléments à la Commission dans un délai qu’elles fixent.
Sur quelle base légale la Commission délègue-t-elle aux États membres l’examen de certains points de l’évaluation prescrite à l’annexe II?
Que fera la Commission si un État membre lui soumet des compléments erronés et/ou incomplets?
Que fera la Commission si l’interprétation et les conclusions d’évaluations complémentaires divergent ou diffèrent entre États membres?
E-5953/07FR
Réponse donnée par M. Kyprianou
au nom de la Commission
(25.1.2008)
Afin de pouvoir se prononcer, le moment venu, sur la révision du statut de substances phytopharmaceutiques actives existantes, la Commission a élaboré l’approche suivante:
Lorsque l’examen collégial de l’évaluation du risque d’une substance pesticide, effectuée par l’Autorité européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) en collaboration avec les États membres, concluait à la nécessité de disposer d’informations complémentaires pour confirmer l’évaluation du risque, il a été vérifié si les informations manquantes étaient corrélées à un problème « majeur » ou « mineur ».
Tout risque pour les consommateurs ou les utilisateurs ou pour une nappe phréatique a été considéré comme un problème « majeur ».
Les problèmes « mineurs » étaient les cas dans lesquels une réduction du risque est possible (par exemple, en prescrivant l’aménagement de zones tampon ou l’application de techniques spéciales) ou lorsqu’il est prévisible qu’un métabolite d’une substance parente à faible risque présenterait aussi un risque léger.
La Commission n’a proposé l’inscription d’une substance active à titre conditionnel, c’est-à-dire soumise à l’obligation de fournir les informations manquantes dans un délai donné, que dans les cas où un complément d’information n’était demandé que pour les problèmes mineurs et où le reste de l’évaluation était achevé et satisfaisait aux critères énoncés à l’article 5 de la directive du Conseil 91/414/EEC .
Cette approche s’appuie sur l’article 5, paragraphe 4 de la directive 91/414/CEE du Conseil, qui énonce que l’inscription d’une substance active à l’annexe I de cette directive peut être subordonnée à des exigences spécifiques.
Après expiration de la durée nécessaire pour fournir les informations de confirmation visées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour chaque substance individuellement, la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 5 de la directive susmentionnée, vérifie si les conditions fixées à l’inscription de cette substance active à l’annexe I sont encore remplies, et elle modifie ou retire l’inscription, selon le cas.
En cas de désaccord entre les États membres, la Commission a toujours la possibilité d’organiser une consultation collégiale avec des experts ou de demander l’avis de l’EFSA, si nécessaire.