Situation particulière des câblodistributeurs luxembourgeois
Les câblodistributeurs européens doivent disposer au préalable des droits de retransmission pour pouvoir retransmettre des programmes télévisés. Toutefois, étant donné sa situation à cheval entre la culture francophone et germanophone, et étant donné sa petite taille et le faible nombre de téléspectateurs (environ 130000 abonnés au câble), les câblo-opérateurs luxembourgeois ont des problèmes pour acquérir des droits pour la retransmission des programmes. Il en résulte que les câblodistributeurs luxembourgeois sont dans l’incapacité d’offrir à leurs abonnés un certain nombre de programmes, malgré leur volonté de rémunérer les ayants-droits, à juste titre.
Au vu de cette discrimination manifeste, la Commission pourrait?elle indiquer quel est l’état en droit communautaire de ce dossier, et quels sont les mécanismes au niveau communautaire qui permettent d’assurer que tous les câblodistributeurs de l’Union européenne se trouvent à égalité de chances pour l’offre à leurs consommateurs?
Réponse:
P-0436/06FR
Réponse donnée par M. McCreevy
au nom de la Commission
(29.3.2006)
Ainsi que le souligne l’honorable parlementaire, les câblodistributeurs souhaitant retransmettre les programmes de télévision diffusés initialement dans un autre Etat membre doivent obtenir une autorisation de la part des radiodiffuseurs et autres ayants-droit et ce, conformément aux dispositions de la directive 93/83/CEE(1) qui porte sur l’organisation des relations contractuelles entre les câblodistributeurs et les différentes catégories d’ayants droit concernées.
Les difficultés rencontrées par les câblodistributeurs au Luxembourg ne sont pas liées à la violation du principe de non-discrimination mais au respect de la liberté contractuelle. Or, la directive 93/83/CEE ne remet pas en cause le principe même de la liberté contractuelle entre les ayants droit et les câblodistributeurs qui reste entier. Ainsi, si les radiodiffuseurs et autres catégories d’ayants droit ne souhaitent pas céder leurs droits de propriété intellectuelle liés à la retransmission par câble, aucune disposition au niveau du droit communautaire de la propriété intellectuelle ne peut mettre en cause cette liberté de choix.
Toutefois, l’article 11 de la directive 93/83/CEE prévoit, pour le cas de l’absence d’accord sur l’octroi d’une autorisation de retransmission par câble, le recours à des médiateurs, tandis que l’article 12 de la même directive vise à empêcher les abus de position de négociation. La Commission encourage les parties prenantes à la négociation de faire usage de ces possibilités et partage la préoccupation de l’honorable parlementaire que les consommateurs aient accès dans tous les Etats membres de l’Union européenne au plus grand choix possible de contenus audiovisuels dans le respect des droits de propriété intellectuelle.
(1) Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, JO L 248 du 6.10.1993.