La malnutrition a été reconnue comme une cause de nombreuses maladies. L’attention accordée à une nutrition saine n’a pas trouvé jusqu’à ce jour une véritable reconnaissance parmi les professions de santé. Le métier de nutritionniste, bien que reconnu dans sa spécificité, n’est pas règlementé pour l’exercice de la profession. Quelles sont les initiatives que la Commission entend mettre en œuvre pour :
1) protéger les diplômés de niveau universitaire par rapport aux formations dispensées à raison de quelques semaines d’initiation
2) donner une importance plus grande à l’intervention du nutritionniste pour le traitement préventif des maladies
3) promouvoir l’étude de la nutrition dans la formation de base des médecins.
Réponse:
Aux termes de l’article 149 du traité CE, chaque État membre est responsable du contenu de l’enseignement et de l’organisation de son système éducatif. L’Union n’a donc pas compétence pour obliger un État membre à réglementer, le cas échéant, la profession de nutritionniste sur son territoire, ou à déterminer les diplômes régissant l’accès à cette profession, ou à définir le contenu et le niveau de la formation requise pour exercer cette profession.
L’Union n’a de compétence que pour adopter les mesures nécessaires en vue de garantir la libre circulation des professionnels sur le territoire de l’Union européenne. À cette fin, des directives sur la reconnaissance mutuelles des diplômes ont été adoptée s et sont d’ores et déjà entrées en vigueur. De plus, le 7 mars 2002, la Commission a soumis une proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui vise à améliorer le système actuel.
Cette dernière proposition prévoit, en particulier, que tout association ou organisation professionnelle représentant la profession au niveau national et européen peut mettre en place une plate-forme commune et en proposer l’adoption á la Commission. L’objectif de cette plate-forme doit être de « prédéfinir » des critères de qualification qui permettront de surmonter les divergences entre les divers cycles nationaux de formation, de sorte qu’un citoyen habilité à exercer une profession dans un État membre puisse obtenir la reconnaissance de son diplôme sur le territoire d’un autre État membre où cette profession est réglementée, sans devoir se plier à des mesures de compensation. Il convient de souligner que l’objectif de cette plate-forme n’est, en aucun cas, de forcer les autorités nationales à harmoniser leurs légalisations nationales.
Cette proposition est actuellement examinée en seconde lecture par les colégislateurs.
En ce qui concerne l’inclusion de la nutrition dans la formation de base des m médecins, il est fait état de la directive 93/16/CE sur les médecins, laquelle précise qu e la formation médicale de base doit notamment être assortie d’une connaissance adéquate de la structure, de la fonction et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que les rapports entre l’état de santé de l’homme et de son environnement physique et social »(article 23, paragraphe 1, point b). En vertu de quoi la nutrition peut être prise en compte et ne saurait être altérée par la nouvelle législation proposée et précitée.